Post by roselinebonjour,
une personne A est proprietaire d'un véhicule V avec la Carte grise a
son nom CG
A vends V à une personne B en decembre 2012 et declare sa vente a la
prefecture
B ne fait pas la CG a son nom et vend en Aout 2014 V à une personne C en
remettant a cette personne la carte grise au nom de A + certificat
cession de A vers B et certificat de cession de B vers C + certificat
non gage et controle techniique
est ce que la personne C peut directement immatriculer V sans que B ai a
faire de CG ?
justifier la réponse par reference juridique et non avis de comptoir SVP
merci
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Bonjour,
Sujet rencontré souvent lors des ventes de caravanes....
Mais je n'ai pas de référence légales à fournir !
Appelle donc ta préfecture, bureau des immatriculations, et tu auras une
réponse officielle !
Serge
bonjour
j'ai appellée la préfecture la réponse est "c'est la réglementation mais
lorsque je demande quelle loi on ne sait pas
j'ai regarder le code de la route :
Article L322-2 En savoir plus sur cet article...
Modifié par Décret n°2009-136 du 9 février 2009 - art. 2
Préalablement à la vente d'un véhicule d'occasion, le propriétaire est
tenu de remettre à l'acquéreur un certificat établi depuis moins de
quinze jours par l'autorité administrative compétente et attestant qu'il
n'a pas été fait opposition au transfert du certificat d'immatriculation
dudit véhicule en application des dispositions législatives en vigueur.
le certificat de non gage est donc obligatoire et je l'ai
Article R322-5 En savoir plus sur cet article...
Modifié par Décret n°2009-136 du 9 février 2009 - art. 6
I.-Le nouveau propriétaire d'un véhicule déjà immatriculé doit, s'il
veut le maintenir en circulation, faire établir, dans un délai d'un mois
à compter de la date de la cession, un certificat d'immatriculation à
son nom dans les conditions prévues à l'article R. 322-1. Cette demande
doit être accompagnée :
1° Du certificat d'immatriculation qui lui a été remis par l'ancien
propriétaire ;
2° De la déclaration certifiant la cession et indiquant que le véhicule
n'a pas subi, de transformation susceptible de modifier les indications
du précédent certificat d'immatriculation ;
3° De la preuve, pour tout véhicule soumis à visite technique, que
celui-ci répond aux conditions requises pour être maintenu en
circulation conformément aux dispositions du chapitre III du présent
titre ;
4° D'une déclaration d'achat en cas de vente du véhicule par un
professionnel.
II.-Le nouveau propriétaire peut circuler à titre provisoire et pendant
une période d'un mois à compter de la date de la cession sous couvert
soit du coupon détachable, soit d'un certificat provisoire
d'immatriculation.
III.-Le ministre chargé des transports définit par arrêté pris après
avis du ministre de l'intérieur les conditions d'application du présent
article, notamment en ce qui concerne les véhicules vendus par les
domaines, aux enchères publiques ou à la suite d'une décision
judiciaire, les véhicules de collection et ceux démunis de certificat
d'immatriculation.
IV.-Le fait, pour tout propriétaire, de maintenir en circulation un
véhicule sans avoir obtenu un certificat d'immatriculation dans les
conditions fixées au présent article est puni de l'amende prévue pour
les contraventions de la quatrième classe.
L'immobilisation du véhicule peut être prescrite dans les conditions
prévues aux articles L. 325-1 à L. 325-3.
ICI ON INDIQUE QUE LE VENDEUR DOIT REMETTRE UNE CARTE GRISE (PAS
FORCEMENT A SON NOM) et un CERTIFICAT DE CESSION ET UN CONTROLE TECHNIQUE
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